Le cabinet Benoit Garcia Avocat intervient en matière de contestation de T.E.G/T.A.E.G.
Contexte
Avant d’aborder l’aspect pratique du contentieux relatif aux contestations de T.E.G. / T.A.E.G. et les services proposés par notre cabinet d’avocats dans ce domaine, il importe de revenir un instant sur le contexte actuel.
Personne ne peut ignorer qu’un certain nombre de sociétés commerciales ont massivement investi le «marché» du T.E.G. erroné en entreprenant une véritable industrialisation de ce type de recours conduisant à une explosion du contentieux judiciaire.
Ces démarches ne sont nullement critiquables en elles-mêmes dès lors que la liberté d’entreprendre est un principe à valeur constitutionnel et que, surtout, elles se fondent avant tout sur la violation répétée par les établissements bancaires de leurs obligations légales ou réglementaires.
Toutefois, force est d’admettre que cette intensification quantitative des recours s’est assortie d’une baisse qualitative ce qui a conduit à une certaine forme de décrédibilisation des actions en contestation de T.E.G.
Preuve en est, certains acteurs peu scrupuleux ont tendance à encourager des actions sur la base de dossiers très fragiles ou, plus basiquement, sans disposer des compétences et de l’expertise requises.
D’ailleurs, bon nombre de ces pseudo-experts sont aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Car il est primordial de bien garder à l’esprit que ce contentieux est particulièrement technique et requiert de toute évidence une excellente compréhension des mécanismes financiers en matière de prêt d’argent et de calcul des intérêts, outre une très bonne connaissance de la jurisprudence, particulièrement abondante dans ce domaine.
N’importe qui ne s’improvise pas du jour au lendemain expert en contestation judiciaire de T.E.G. à même de défendre utilement et efficacement les intérêts de son client emprunteur.
En outre, une analyse précise de la jurisprudence récente démontre un très net resserrement des conditions de recevabilité des actions en terme de fondements juridiques.
En tout état de cause, il convient selon nous de bien raison garder et de faire preuve d’une extrême prudence en amont de toute action en contestation judiciaire de votre T.E.G./T.A.E.G.
Le cabinet Garcia Avocat vous conseillera sur la base de vos documents contractuels quant à l’opportunité d’une telle action qui reste, de notre point de vue et contrairement aux arguments dévoyés systématiquement développés par les banques, parfaitement louables et légitimes, et ce pour plusieurs raison.
Tout d’abord, ces actions se fondent juridiquement sur des dispositions légales ou réglementaires qui visent à réguler le secteur bancaire et ses pratiques, parfois très critiquables. Près de 10 ans après la dernière crise financière, cette problématique revêt un enjeu d’intérêt général indiscutable.
Deuxièmement, après la réforme du Code civil issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il ne peut non plus être discuté qu’une relation contractuelle entre une banque préteuse et un emprunteur, qu’il soit consommateur ou professionnel, personne physique ou morale, ne saurait un seul instant être appréciée exclusivement du point de vue de l’ancien article 1134 du Code civil, lequel présupposait une certaine égalité entre les cocontractants, alors que la disproportion dans le rapport de force actuel entre une banque moderne et un emprunteur est telle qu’une protection accrue de ce dernier parait vital afin d’éviter les abus qui peuvent potentiellement résulter de ce déséquilibre. Il convient en effet de rappeler que le célèbre article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur jusqu’à l’Ordonnance précitée, avait été crée par la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804. A cette époque, les cocontractants privés étaient de taille comparable ce qui n’est plus le cas dans les rapports contractuels actuels avec une banque eu égard à son poids dans l’économie moderne.
Pour rappel, le Crédit Agricole et la BNP Paribas ont respectivement 2117 milliards et 2357 milliards de dollars d’actifs à fin 2017, constate S&P Global Market Intelligence dans son dernier classement mondial des banques en fonction du montant de leurs actifs, leur permettant de se hisser respectivement à la 10e et 8e place du top 10 des banques mondiales.
Enfin, la Jurisprudence de la Cour de Cassation confirme régulièrement son interprétation restrictive des textes légaux et réglementaires qui fondent les obligations à la charge du banquier dispensateur de crédit eu égard à la mention et au calcul du T.E.G., désormais T.A.E.G., mème si, concomitamment, elle impose aux emprunteurs le respect d’un cadre juridique très strict.
Les règles applicables
Il peut être reproché à la banque la présentation d’un T.E.G./T.A.E.G. erroné du fait de la non-prise en compte de l’ensemble des frais nécessaires à l’octroi du crédit.
En effet, l’article L.313-1 du Code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposait que:
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels »
Désormais, cette obligation est codifiée à l’article L.314-1 du même code:
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées »
Il a ainsi été jugé qu’entraient dans le calcul du T.E.G./T.A.E.G:
- les frais fiscaux mis à la charge de l’emprunteur (Rep. min : JOAN Q 28 juin 1966 p.2389);
- les primes d’assurance dont la souscription est érigée en condition de l’octroi du crédit;
- les frais payés par l’emprunteur à un intermédiaire;
- les frais facturés par la banque du fait de la prorogation du terme du prêt;
- les charges liées aux garanties de remboursement à condition que leur montant puisse être établi avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat;
Il peut également être reproché au préteur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, ou année dite lombarde.
Conformément à une jurisprudence constante, le préteur doit calculer les intérêts conventionnels sur la base d’une année civile de 365 / 366 jours.
Or, les banques ont tendance à recourir à l’année de 360 jours ou année lombarde.
L’emprunteur devra démontrer le recours au diviseur 360, ce qui nécessite certains calculs sur la base de votre tableau d’amortissement réel.
La sanction du caractère erroné du T.E.G. et/ou de l’utilisation de l’année lombarde est la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels.
Cette position, admise de longue date par la Cour de Cassation (notamment Cass. 1re civ., 24 juin 1981, no 80-12773), est appliquée par la très grande majorité des juridictions.
Ainsi, la Cour d’appel de Bourges a récemment jugé que :
«(…) C’est en vain que la banque, invoquant un arrêt rendu le 25 février 2016 par la première chambre civile de la cour de cassation, soutient que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, alors que l’emprunteur, dans le cas soumis à la censure de la cour de cassation, avait demandé, à titre principal, non pas la nullité de la stipulation d’intérêt, comme la jurisprudence le lui permettait, mais la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction effectivement encourue sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L312-33 du code de la consommation dont il était expressément sollicité l’application. (…) »
Cour d’appel de Bourges, 15 février 2018, n° 17/0005
De même, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a récemment confirmé que la sanction applicable était bien la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 16-17.802
En outre et conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».
Cass. Ch. Com. 12 janvier 2016, 14-15. 203, Publié au Bulletin
Enfin, il est également de jurisprudence constante que « l’application du taux d’intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie pas des dispositions d’ordre public dont le prêteur ne peut s’affranchir ».
Cour d’appel de Versailles, 2 avril 2015
En tout état de cause, la notion de préjudice n’a pas lieu d’être prise en considération.
La nullité de la stipulation d’intérêts contractuels et la substitution par le taux légal à la date de signature du contrat, constituent, par-delà la réparation du préjudice, la sanction d’une pratique illicite, lucrative et systématique qui n’est pas disproportionnée face à l’erreur formelle commise par la banque, conformément au protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Haute Cour sanctionne l’absence de consentement de l’emprunteur au coût du crédit, de sorte qu’en cas de surcoût indu d’intérêt prélevé ou de présentation d’un T.E.G./T.A.E.G artificiellement minoré, comme c’est très souvent le cas, il y a tout lieu de considérer que l’accord entre les parties sur la convention d’intérêts ne s’est pas valablement formé.
L’intérêt contractuel, qui est dès lors incorrectement stipulé, est purement et simplement annulé, de sorte que ne doit subsister dans le contrat que le seul droit du prêteur à être rémunéré.
Le taux étant soit légal, soit conventionnel au visa de l’article 1907 du Code civil, si l’intérêt conventionnel est annulé, alors seul subsistera l’intérêt légal.
Par trois arrêts en dates des 12 Janvier 2017 (n°16/17800), 27 janvier 2017 (n° 15/00721) et 23 mars 2017 (n°16/14662), la Cour d’appel de Paris a confirmé cette jurisprudence en jugeant que «peu important que la banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêt ou « l’équivalence des calculs – le intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e, ou se prévale d’un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet c’est la clause elle même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter ».
La nullité dont s’agit est d’ordre public, la présence d’un taux d’intérêt dans un contrat de prêt relevant de l’ordre public de protection.
Dès lors, la sanction doit être automatique indépendamment du préjudice subi.
Voir également notre blog sur ces problématiques.