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Expulsion locative

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Les règles à suivre dans ce domaine sont codifiées au sein du Livre 4 du Code des procédures civiles d’exécution, articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants.
Il résulte notamment de ces dispositions légales et réglementaires :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux »

Article L411-1, modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 89
 
 
Au cas ou un jugement exécutoire de plein droit ou assorti de l’exécution provisoire ordonnerait l’expulsion sans octroyer de délai, le débiteur peut encore former des demandes de délais sur le fondement des articles L.412-2 et suivants du CPCE devant le Juge de l’Exécution.
 
Il est particulièrement intéressant de noter que les dispositions de l’article R442-2 dudit code prévoient:
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Lorsque le juge de l’exécution exerce aussi les fonctions de juge d’instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d’instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple. »
 
En principe, le Juge de l’Exécution ne peut être saisit que par voie d’assignation, conformément à l’article R.121-11 du CPCE.
 
Toutefois, les contestations relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peuvent être formées selon des modalités moins contraignantes et moins onéreuses.
 
 
Compte tenu du caractère hautement sensible de cette matière, les dispositions légales et réglementaires doivent être scrupuleusement respectées à peine souvent de nullité de la procédure ou d’allongement considérables des délais d’expulsion.
 
L’article L.412-4 prévoit en effet la possibilité pour le juge saisi d’accorder des délais jusqu’à trois ans « aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation« .
 
 
 
Notre cabinet d’avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et éventuellement faire valoir vos droits dans ce domaine sous réserve de notre appréciation.
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