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Licenciement abusif

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Maître Benoît GARCIA est avocat au barreau de Troyes. Installé à Sainte-Savine, il vous représente et défend vos intérêts notamment en droit du travail.

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Le licenciement est la source de nombreux conflits et d’un abondant contentieux.


De par la violence potentielle de cet acte juridique unilatéral par lequel l’employeur rompt un contrat de travail à durée indéterminée, la droit commun du licenciement comprend des règles de procédure et une grande règle de fond, l’exigence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, dont la violation ouvrira droit à des sanctions de l’employeur.


En l’absence de cause et réelle et sérieuse, les articles L.1235-3 et L.1235-4 du Code du Travail prévoit trois sanctions qui ne se cumulent pas avec l’indemnité pour violation de la procédure:

  • Le tribunal peut proposer la réintégration;
  • En l’absence de réintégration, le tribunal doit ordonner le versement d’une indemnité calculée désormais selon le barème introduit par la LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11;
  • Enfin, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé;

 
Il convient de s’intéresser un instant à l’actualité juridique récente et la remise en cause du barème plafonnant le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement dépourvu de cause réelle sérieuses.


En effet, à ce jour trois conseils des prud’hommes ( Lyon, Troyes et Amiens ) ont jugé ledit barème contraire au droit international et plus précisément à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, ratifié par la France, lequel dispose que si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié (…), ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

L’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 selon lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement » est également invoqué.
En vertu de la hiérarchie des normes et de la valeur de traité international des conventions de l’O.I.T., le juge national peut refuser d’appliquer des dispositions légales qu’il juge inconventionnelles, quant bien même celle-ci auraient été déclarées conformes à la constitution, comme c’est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, l’application ou non de ces dispositions sera sujette à caution tant que la Chambre Sociale de la Cour de cassation n’aura pas fixée sa jurisprudence à ce sujet, soit concrètement pendant plusieurs années.
 
D’ici là, l’insécurité juridique risque d’être de mise dans ce domaine.
 
Notre cabinet d’avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et éventuellement faire valoir vos droits dans ce domaine sous réserve de notre appréciation.

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