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Harcèlement moral

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Maître Benoît GARCIA est avocat au barreau de Troyes. Installé à Sainte-Savine, il vous représente et défend vos intérêts notamment en matière de harcèlement.

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La prohibition du harcèlement moral est posée aux articles L1152-1 et suivants du Code du travail:
 » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
 
Dans ce domaine, la problématique récurrente est celle de la charge de la preuve du harcèlement, étant entendu qu’il est dérogé au droit commun dans la mesure ou contrairement à une idée répandue, la preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le seul salarié.
La récente Loi Travail a d’ailleurs modifié le régime de la preuve du harcèlement moral.
En effet, l’article L1154-1 du Code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016 disposait que:
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Désormais, l’article L1154-1 du Code du travail est modifié en son premier alinéa :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ».
 
L’évolution est notable et parait plutôt favorable à la victime présumée qui se voit ainsi octroyée une certaine présomption de harcèlement, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve contraire et de démontrer que le demandeur n’a pas fait l’objet des agissements reprochés.
La preuve du harcèlement peut être établie par tous moyens.
Outre les attestations en justice, la Cour de cassation valide d’autres éléments permettant aux juges du fond de présumer l’existence d’un harcèlement moral :

  • L’isolement/la mise à l’écart du salarié tant sur son lieu de travail que dans ses fonctions;
  • Son dénigrement par voie de contestation de son travail ou de contradiction des directives avec une altération parallèle de l’état de santé;
  • La surcharge de travail;
  • Le non-respect des clauses conventionnelles;
  • Faire travailler le salarié durant son arrêt de travail;
  • La modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification;
  • L’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise à la suite d’un arrêt de travail;

 
Le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de la part de son employeur ou d’un supérieur hiérarchique peut saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’y faire valoir ses droits et d’obtenir réparation.
 
Notre cabinet d’avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et éventuellement faire valoir vos droits dans ce domaine sous réserve de notre appréciation.

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