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Maître Benoît GARCIA est avocat au barreau de Troyes. Installé à Sainte-Savine, il vous représente et défend vos intérêts notamment en droit du cautionnement.
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La caution d’un engagement souscrit par un débiteur principal peut faire valoir plusieurs moyens de défense afin de tenter de s’opposer aux demandes du créancier poursuivant.
Le cas de figure classique est le cautionnement par un dirigeant d’un emprunt bancaire consenti à sa société.
Notre cabinet d’avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et éventuellement faire valoir vos droits dans ce domaine.
Je vous propose notamment les services suivants:
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LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT
Ce moyen, très souvent soulevé en défense, se fonde sur l’article L.341-4 du Code de la Consommation, lequel dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le champ d’application de cet article est donc très étendu.
L’interprétation du caractère manifeste de la disproportion est soumise à l’appréciation des magistrats.
Des recherches de jurisprudences sur cette question doivent donc permettre de préciser dans quelles conditions un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 1er juin 2016 (pourvoi 15-14592) a jugé non disproportionné un cautionnement donné à hauteur de 258.000 euros pour un patrimoine immobilier de 150.000 euros et des revenus mensuels de 2.714, 58 euros :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), que, par acte du 16 août 2005, M. et Mme X…, gérants de la société X… David et fils, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 258 000 euros d’un prêt consenti à cette dernière par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la région du Nord (la banque) … Et attendu, ensuite, qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve dans le débat, qu’au jour de la souscription de leur engagement, les revenus des cautions, soit 2 714, 58 euros mensuels, et leur patrimoine constitué d’un immeuble d’habitation évalué en 2006 à la somme de 150.000 euros, étaient suffisants pour y faire face, de sorte que celui-ci n’était pas disproportionné, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »
La Cour d’Appel de REIMS, dans un arrêt en date du 23 février 2016 (RG 14/01456) a jugé non disproportionné un cautionnement donné à hauteur de 338.000 euros pour des revenus annuels de 42.487 euros (3.540 euros par mois), des revenus fonciers de 4.094 euros et des revenus mobiliers de 2.644 euros et un patrimoine immobilier net de 170.172 euros.
En matière de disproportion, l’autre question récurrente est celle de la charge de la preuve de la disproportion.
La jurisprudence est constante en la matière et la Cour de Cassation a de nouveau confirmée sa position dans un arrêt en date du 13 septembre 2017 (pourvoi 15-20294) :
« Mais attendu, en premier lieu, que si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus»
LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER DISPENSATEUR DE CRÉDIT
- Afin de parer aux risques d’endettement excessif consécutivement à l’octroi d’un prêt, la jurisprudence a institué un devoir de mise en garde à la charge de la banque au profit de l’emprunteur non-averti au visa de l’article 1147 ancien du Code civil.
En effet , depuis les arrêts de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 29 juin 2007 (pourvoi n° 06-11.673 et 05-21.104), le devoir de mise en garde ne peut bénéficier qu’à l’emprunteur non averti (cette position est confirmée régulièrement : Com. 27 mars 2012 n° 10-20077 ; Com. 13 mars 2012 n° 11-10593 ; Com. 10 juillet 2012 n° 11-10548 ; Com. 12 mars 2013 n° de pourvoi: 12-12372.
L’emprunteur averti est celui qui dispose d’une certaine expérience dans le domaine professionnel concerné, acquise en tant que dirigeant de sociétés mais également comme salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-18323) a ainsi jugé que :
« Mais attendu qu’ayant relevé que MM. Thierry et Eric X…, fondateurs, animateurs et associés de la société, possédaient une expérience certaine dans le domaine de la restauration étant chef de rang et salarié d’un restaurant parisien, la cour d’appel qui a ainsi fait ressortir le caractère averti de ces cautions, ce dont il résultait que ces dernières n’étaient pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque dès lors qu’il n’était pas allégué que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoine ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’entreprise des informations qu’elles auraient ignorées, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
- En outre, selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la conclusion des prêts litigieux.
En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 janvier 2010 (pourvoi n° 08-18354) a jugé que :
« Mais attendu que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ; qu’ayant ainsi retenu que l’inexécution alléguée s’était manifestée, à la date de conclusion des contrats, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action engagée en février 2004 à l’encontre des banques par les consorts X… était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ».
- Il incombera à celui qui se prévaut d’un manquement du banquier à son devoir de mise en garde de démontrer en quoi l’opération financée aurait été vouée à l’échec ab initio.
En effet, la haute juridiction a jugé, dans un arrêt en date du 26 janvier 2016 (Pourvoi n° 14-23462):
« qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait aux cautions, qui invoquaient le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, de le démontrer, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».
En tout état de cause, en matière de devoir de mise en garde, il convient de savoir si le « crédit consenti est excessif à raison des capacités financières de l’emprunteur ou ne l’est pas » (Cass. 1ere Civ. 19 novembre 2009 Juris Data n°2009-050334).
Selon la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 22 février 2005,« si les premières échéances impayées ne surviennent que plusieurs mois après l’octroi du crédit, c’est que l’appréciation initiale de l’établissement de crédit étaitbonne» (Cass. Com. 22 février 2005, Juris Data n°2005-027123).
- Enfin, la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 20 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20274), a jugé que « le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ».
Ou encore que :
« Le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d’éclairer son client, […], sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle, laquelle ne peut qu’être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’après avoir retenu les manquements de la banque à son devoir d’éclairer M. et Mme X… sur la souscription d’une assurance adaptée à leur situation et spécialement à l’activité et au métier à risques de M. X…, et à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt, la cour d’appel a exactement retenu que l’indemnisation ne peut être équivalente au montant du prêt qui leur a été accordé et qui leur a permis de disposer de fonds qu’ils ont utilisés à leur bénéfice, mais doit correspondre à la perte de chance de ces derniers de ne pas contracter ledit prêt ou de ne pas contracter aux conditions qu’ils ont acceptées» (commerciale – 10 mars 2015 – n° 13-26.794).
La caution dispose de nombreux moyens de défense contre la banque préteuse.
En effet, outre les moyens tirés de la disproportion de son engagement ou du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, elle pourra exciper des éventuelles irrégularités contenues dans la mention manuscrite et/ou dans la stipulation ou le calcul des intérêts conventionnels. Pour plus d’informations à ce sujet, je vous renvois à la page et aux articles du blog qui traitent de cette problématique :
L’absence de déchéance du terme régulière ou la prescription de la créance constituent également des moyens de défense récurrents et incontournables dans ce domaine.
Notre cabinet d’avocat se tient à votre disposition pour vous conseiller et éventuellement faire valoir vos droits dans ce domaine sous réserve de notre appréciation.