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Maître Benoît GARCIA est avocat au barreau de Troyes. Installé à Sainte-Savine, il vous représente et défend vos intérêts notamment afin de former un recours contre le refus d’autorisation de travail qui vous est opposé.
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En dehors des cas ou l’étranger dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ( carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et famille » par exemple ), l’exercice d’une activité professionnelle est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail.
La décision accordant ou refusant l’autorisation de travail est prise par le préfet ( article R. 5221-17 du Code du travail ).
Le refus éventuel du préfet ne peut se fonder que sur les motifs limitativement énumérés à l’article R. 5221-20 du Code du travail:
« Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants :
1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ;
Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;
3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ;
5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité ;
6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ;
7° Le cas échéant, lorsque l’étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l’employeur ou l’entreprise d’accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l’étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d’application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif. Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’étranger change d’employeur avant l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 5221-23. »
il est possible de former un recours afin de contester votre refus d’autorisation de travail en cas de violation de l’article précité.
Le requérant peut en outre soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’état du droit positif, il importe de pouvoir justifier que l’employeur a effectué des démarches auprès des organismes concourant au service public de l’emploi ( pole emploi ) mais qu’elles sont demeurées vaines.
Ce point est important et, à mon sens, particulièrement critiquable dans la mesure ou l’on pourrait l’interpréter comme une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l’article L1132-1 du Code du travail : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race », mais également et surtout au nom du principe d’égalité posé à l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789:
« Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Je me tiens à votre disposition pour procéder à un examen de votre situation et former le cas échéant un recours afin de contester votre refus d’autorisation de travail.