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Cour d'appel de Reims, 6 nov 2018 : revirement de jurisprudence année lombarde

La Cour d’appel de REIMS vient de modifier sa jurisprudence constante selon laquelle le mois normalisé ne s’appliquait pas aux crédits immobiliers.
Désormais, les magistrats nous disent :

« L’emprunteur qui se prévaut de l’irrégularité doit prouver que la banque n’a pas calculé les intérêts sur la base d’une année civile de 365 jours.

Cependant, il doit également prouver que le taux n’a pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile. En effet, calculer les intérêts à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours. »
Cette même juridiction avait pourtant très récemment jugé:
« …..La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours’; elle se réfère pour cela au mois «’normalisé’» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «’taux annuel effectif global’» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «’normalisé’» ne lui est pas applicable.
Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt …. »

10 juillet 2018, n° 17/01977 et 19 septembre 2017.
Ce spectaculaire revirement semble particulièrement critiquable et conduit de toute évidence à renforcer l’insécurité juridique en matière d’année lombarde, et ce malgré les confirmations de la position de la haute juridiction via les rapports de l’avocat général de fin 2017.
Une nouvelle prise de positon de la Cour de cassation à ce sujet serait donc hautement souhaitable dans la mesure ou certaines juridictions continuent de prohiber l’utilisation du mois normalisé en matière de crédit immobilier.
En ce sens, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé en date du 2 mai 2017 :
« « […] L’annexe à l’article R.313-1, ancien, du Code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers […] »

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