L’arrêt du 10 décembre 2015 de la Cour d’appel d’Amiens constitue de toute évidence un cas d’école et démontre en tant que de besoin « l’intérêt » (sans mauvais jeu de mot) et la puissance potentielle des actions en contestation de T.E.G. dans le cadre des procédures de saisie immobilière.
Ce moyen, s’il est soulevé avant l’audience d’orientation et à condition bien évidemment d’être accueilli avec succès, peut en effet aboutir au prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie, et partant de la procédure de saisie immobilière.
Rappelons que le caractère erroné du T.E.G. mentionné dans un acte de prêt et/ou le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde de 360 jours doit emporter la nullité de la stipulation d’intérêt et partant l’application du taux légal en vigueur lors de la conclusion du prêt.
Le T.E.G. erroné génère ainsi au bénéfice de l’emprunteur une créance de restitution d’intérêt, égale à la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux, qui devra soit être remboursée soit s’imputer sur le capital restant du.
Dans le cas d’une procédure de saisie immobilière diligentée sur le bien financé, le commandement de payer vise obligatoirement un décompte de la créance établi par le créancier poursuivant sur la base du taux d’intérêt conventionnel initial.
Or, dans l’éventualité du prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêt, force est d’admettre que les décomptes de la banque devront être jugés erronés en leurs modalités de calcul, ce qui devra justifier la nullité de la procédure de saisie immobilière.
En effet, nonobstant la règle suivant laquelle dans ce domaine « erreur ne vaut pas compte », l’inexactitude du décompte de créance doit rendre cette dernière inexigible au moment de la signification du commandement de payer valant saisie.
C’est le raisonnement qu’a suivi la Cour d’appel d’Amiens dans l’arrêt précité:
« Que cette irrégularité du TEG entraîne, indépendamment même du mode de calcul des intérêts sur la base ‘d’une année comptant 12 mois normalisés’, la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution au taux conventionnel annulé du taux légal d’intérêts depuis l’origine du contrat, ainsi que la justement décidé le premier juge
Que dans ces conditions, la Banque Kolb n’établit pas l’existence d’une dette exigible au 16 mars 2011 ni avoir pu valablement se prévaloir à cette date de la déchéance du terme du prêt, compte tenu des règlements effectués jusqu’à cette date par la SCI Le Breuil et de leur imputation sur les échéances de ce prêt devant être recalculées en fonction du seul taux légal ; que, comme le lui oppose la SCI Le Breuil, elle ne justifie donc pas de l’exigibilité de la créance dont elle se prévaut alors, de plus, que l’indication du taux des intérêts de même que le décompte des sommes réclamées en principal et intérêts par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 7 novembre 2013 sont inexacts ; que ces inexactitudes ont nécessairement fait grief à la SCI Le Breuil en la mettant dans l’incapacité de procéder à la vérification de ce décompte et d’apprécier si elle était ou non débitrice de la banque ;
Cour appel AMIENS _ 10122015, n° 1500907
En outre, dès lors que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription ( en ce sens Civ. 2e, 1er mars 2018, F-P+B, n° 16-25.746 ), la prescription biennale, si elle a vocation à s’appliquer, peut entraîner tout bonnement la prescription de la créance.
Dans cette hypothèse, toute action judiciaire entreprise ultérieurement par la banque en vue d’obtenir paiement de sa créance devra être jugée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure civile.
Le cabinet Garcia Avocat se tient à votre disposition pour vous informer sur vos droits et les défendre le cas échéant.